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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel

            • Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération

            • Sous-section 4 : Cession des contrats d'achat à des organismes agréés

              • Paragraphe 1 : Agrément des organismes

              • Paragraphe 2 : Modalités de cession du contrat d'achat à un organisme agréé

              • Paragraphe 3 : Modalités de remboursement des frais de signature et de gestion du contrat d'achat cédé

              • Paragraphe 4 : Modalités de transfert d'un contrat d'achat cédé d'un organisme agréé à un autre

              • Paragraphe 5 : Obligations d'information

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

Article R314-52-1 du Code de l'énergie

Version

depuis le 30/05/2016

Pour être agréé en application de l'article L. 314-6-1, un organisme doit disposer de capacités techniques et financières suffisantes.

Un organisme démontre ses capacités techniques à remplir les obligations prévues à l'article L. 321-15, notamment en ayant, en tant qu'acteur intervenant sur les marchés, soit exercé directement une activité de responsable d'équilibre, soit conclu un contrat avec un responsable d'équilibre.

Si cet organisme est une entreprise, ses capacités financières peuvent être notamment démontrées par la production de sa cotation par un organisme externe d'évaluation du crédit.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles un organisme démontre ses capacités techniques et financières.

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