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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel

            • Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération

            • Sous-section 4 : Cession des contrats d'achat à des organismes agréés

              • Paragraphe 1 : Agrément des organismes

              • Paragraphe 2 : Modalités de cession du contrat d'achat à un organisme agréé

              • Paragraphe 3 : Modalités de remboursement des frais de signature et de gestion du contrat d'achat cédé

              • Paragraphe 4 : Modalités de transfert d'un contrat d'achat cédé d'un organisme agréé à un autre

              • Paragraphe 5 : Obligations d'information

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

Article R314-52-3 du Code de l'énergie

Version

depuis le 30/05/2016

L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 314-6-1 en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.

Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.

Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.

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