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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel

            • Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération

            • Sous-section 4 : Cession des contrats d'achat à des organismes agréés

              • Paragraphe 1 : Agrément des organismes

              • Paragraphe 2 : Modalités de cession du contrat d'achat à un organisme agréé

              • Paragraphe 3 : Modalités de remboursement des frais de signature et de gestion du contrat d'achat cédé

              • Paragraphe 4 : Modalités de transfert d'un contrat d'achat cédé d'un organisme agréé à un autre

              • Paragraphe 5 : Obligations d'information

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

Article R314-52-4 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 30/05/2016

L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.

L'organisme agréé informe le producteur, le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de tout élément ou circonstance susceptible de remettre en cause l'agrément délivré dès qu'il en a connaissance.

https://www.legifrance.gouv.fr

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