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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel

            • Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération

            • Sous-section 4 : Cession des contrats d'achat à des organismes agréés

              • Paragraphe 1 : Agrément des organismes

              • Paragraphe 2 : Modalités de cession du contrat d'achat à un organisme agréé

              • Paragraphe 3 : Modalités de remboursement des frais de signature et de gestion du contrat d'achat cédé

              • Paragraphe 4 : Modalités de transfert d'un contrat d'achat cédé d'un organisme agréé à un autre

              • Paragraphe 5 : Obligations d'information

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

Article R314-52-7 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 30/05/2016

Un producteur souhaitant que le contrat d'achat détenu, selon le cas, par la société EDF ou par une entreprise locale de distribution en tant qu'acheteur obligé, soit cédé à un organisme agréé adresse, par voie postale ou dématérialisée, à son acheteur obligé :

1° Une demande de cession de son contrat d'achat à un organisme agréé ;

2° Une copie de la première page des conditions particulières du contrat d'achat devant faire l'objet de la cession ;

3° Une lettre de l'organisme agréé donnant son accord pour être le cessionnaire du contrat d'achat.

Les demandes de cession d'un producteur ne peuvent concerner que des contrats d'achats signés par les deux parties.

A défaut d'envoi par le producteur de sa demande avant le 1er octobre d'une année, la cession ne peut intervenir que le 1er janvier de la deuxième année suivante. La charge de la preuve de cet envoi lui incombe en cas de litige.

Dès réception de la demande de cession, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution, selon le cas, dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir à l'organisme agréé, en trois exemplaires par voie postale ou dématérialisée, un avenant tripartite au contrat d'achat. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution. La société EDF ou l'entreprise locale de distribution accompagne, le cas échéant, son envoi à l'organisme agréé d'une facture correspondant aux frais mentionnés à l'article R. 314-52-8. En cas de demandes multiples intervenant le même mois pour des cessions vers un même organisme agréé, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution peut émettre une seule facture par organisme.

L'organisme agréé dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour retourner les trois exemplaires de l'avenant signés par ses soins et par le producteur. La charge de la preuve de l'envoi lui incombe en cas de litige. L'organisme agréé accompagne, le cas échéant, son envoi du règlement de la facture mentionnée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, la demande de cession est réputée avoir été abandonnée.

Sous réserve que les conditions fixées à l'alinéa précédent aient été respectées, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour signer à son tour l'avenant et en retourner un exemplaire à l'organisme agréé et au producteur. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à la société EDF et ou à l'entreprise locale de distribution.

Les modèles de cet avenant sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

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