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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel

            • Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

Article R314-1 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Au sens de la présente section, on entend par :

1° " Acheteur " : Electricité de France ou les entreprises locales de distribution qui exploitent le réseau public auquel est raccordée l'installation de production ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 pour ce qui relève de leur champ de compétence ;

2° " Agrégateur " : personne morale ou physique chargée de la vente sur les marchés de l'électricité produite par l'installation, pour le compte du producteur ;

3° " Coûts d'exploitation " : coûts liés au fonctionnement de l'installation, tels que les coûts d'opération, notamment d'approvisionnement et d'acheminement du combustible, les coûts de main-d'œuvre, de maintenance, le paiement des loyers le cas échéant, le coût des assurances ainsi que le paiement des diverses impositions et redevances ;

4° " Cocontractant " : Electricité de France dans le cas d'un contrat de complément de rémunération et l'acheteur dans le cas d'un contrat d'achat ;

5° " Filière " : ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article R. 314-12 ;

6° " Installation " : ensemble des machines électrogènes appartenant à la même filière de production et répondant aux caractéristiques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, complété le cas échéant des ouvrages précisés par ces arrêtés. Sous réserve de l'existence d'un dispositif technique permettant de distinguer l'énergie éventuellement stockée provenant de l'installation de production de celle soutirée sur le réseau, un dispositif de stockage ou une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables telle que caractérisée au second alinéa de l'article L. 315-1 peuvent faire partie de l'installation ;

7° " Nouvelle installation " : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, installation mise en service pour la première fois et dont aucun des organes fondamentaux définis par ces arrêtés n'a jamais servi au moment du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 314-3 ;

8° " Producteur " : personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation ;

9° " Puissance installée " : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article R. 314-12, somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes appartenant à une filière de production et susceptibles de fonctionner simultanément sur une même installation. Les dispositifs de stockage ne sont pas considérés comme des machines électrogènes pour le calcul de la puissance installée.

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