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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel

            • Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

Article R314-6 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Après instruction et, pour les installations d'une puissance installée ou d'une puissance installée supérieure à 100 kilowatts, dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 314-4, le cocontractant transmet au producteur le projet de contrat relatif à l'installation concernée. Le producteur retourne le projet signé au cocontractant, qui le signe à son tour.

En application des articles L. 314-1 et L. 314-18, le contrat conclu pour une installation reste en vigueur tout au long de la vie de cette installation, dans la limite de la durée fixée par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 et sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat.

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