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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel

            • Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

Article R314-8 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :

- absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;

- refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

- non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;

- absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.

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