Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production
Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique
Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire
Sous-section 2 : Dispositions propres à l'obligation d'achat
Sous-section 3 : Dispositions propres au complément de rémunération
Sous-section 4 : Cession des contrats d'achat à des organismes agréés
Section 2 : Les garanties d'origine
Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable
Section 4 : Le contrat d'expérimentation
Section 5 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité à partir de biomasse
Section 6 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques
Chapitre V : L'autoconsommation
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R314-14 du Code de l'énergie
Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l'article R. 314-2 tient à disposition du préfet les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés aux articles L. 314-7-1 et L. 314-25 ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.
Pour les installations de puissance installée supérieure à 100 kW, le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.
Pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 100 kW, le producteur tient à disposition du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation ainsi que les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.