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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel

            • Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération

            • Sous-section 2 : Dispositions propres à l'obligation d'achat

              • Paragraphe 1 : Catégories d'installations éligibles à l'obligation d'achat

              • Paragraphe 2 : Conditions de l'obligation d'achat

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

Article R314-20 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Le producteur exploitant une installation située sur le territoire métropolitain continental mentionnée au 2° de l'article L. 314-2 qui souhaite bénéficier une nouvelle fois d'un contrat d'achat à l'échéance d'un premier contrat d'achat adresse une demande de contrat à l'acheteur dans les conditions définies aux articles R. 314-3 et R. 314-4. La prise d'effet du contrat s'effectue selon les conditions mentionnées à l'article R. 314-7.

Les caractéristiques de l'installation et les conditions d'achat sont définies par celui des arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 applicable à la filière dont relève l'installation. Ces conditions sont adaptées aux conditions économiques de fonctionnement et basées sur des niveaux de coûts d'exploitation d'une installation amortie, performante et représentative de la filière à laquelle elles appartiennent. Elles tiennent compte de l'ensemble des recettes de cette installation, y compris des aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, et permettent de couvrir au maximum la différence entre ces coûts et ces recettes.

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