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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

          • Section 4 : Le contrat d'expérimentation

            • Sous-section 1 : La procédure d'appel à projets

            • Sous-section 2 : Engagements des candidats retenus

            • Sous-section 3 : Engagements du candidat retenu

            • Sous-section 4 : Tarifs d'achat et modifications du contrat

Article R314-72 du Code de l'énergie

Version

depuis le 03/10/2021

Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel à projets à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie.

La commission dispose, pour l'émettre, d'un délai d'un mois, au-delà duquel cet avis est réputé donné.

A la demande de la commission, lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

L'avis émis par la commission est rendu public sur son site internet.

https://www.legifrance.gouv.fr

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