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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

          • Section 4 : Le contrat d'expérimentation

            • Sous-section 1 : La procédure d'appel à projets

            • Sous-section 2 : Engagements des candidats retenus

            • Sous-section 3 : Engagements du candidat retenu

            • Sous-section 4 : Tarifs d'achat et modifications du contrat

Article R314-82 du Code de l'énergie

Version

depuis le 03/10/2021

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours, ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 5° de l'article R. 314-71, la Commission de régulation de l'énergie examine les projets reçus, au vu, notamment, des résultats de l'instruction confiée à des tiers en application de l'article R. 314-80.

Elle adresse au ministre chargé de l'énergie :

1° La liste des projets conformes et celle des projets non conformes, assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;

2° Le classement des projets avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque projet justifiant les notes obtenues ;

3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;

4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des projets ;

5° A la demande du ministre, les projets déposés.

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