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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

          • Section 4 : Le contrat d'expérimentation

            • Sous-section 1 : La procédure d'appel à projets

            • Sous-section 2 : Engagements des candidats retenus

            • Sous-section 3 : Engagements du candidat retenu

            • Sous-section 4 : Tarifs d'achat et modifications du contrat

Article R314-88 du Code de l'énergie

Version

depuis le 03/10/2021

Pour chaque contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-31, la Commission de régulation de l'énergie établit un prix de référence de l'électricité injectée dans le réseau.

Ce prix de référence est établi de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par le producteur d'électricité, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un opérateur efficace, et d'assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés.

Pour l'évaluation de l'efficacité du producteur et de la rémunération normale des capitaux, la commission tient compte des engagements contenus dans le projet du candidat, repris dans le contrat d'achat.

https://www.legifrance.gouv.fr

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