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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

          • Section 5 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité à partir de biomasse

            • Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité

            • Sous-section 2 : Sanctions en cas de non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité

Article R314-101 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2022

Dès l'achèvement des mesures de régularisation de la situation, le producteur en fait part au préfet de région, qui dans un délai maximum de quinze jours ouvrés examine sa réponse.

A l'issue de ce délai et, le cas échéant, au vu des résultats de la vérification effectuée, le préfet de région indique par courrier au producteur s'il estime que les mesures prises permettent de regarder la situation de son installation comme régularisée et lui notifie dans les conditions prévues à l'article L. 284-9, le montant de la sanction pécuniaire infligée à raison des manquements constatés et régularisés.

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