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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE Ier : LA PRODUCTION

        • Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique

        • Chapitre III : Les dispositions particulières à la production d'électricité nucléaire

        • Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables

          • Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

          • Section 5 : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité à partir de biomasse

            • Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité

            • Sous-section 2 : Sanctions en cas de non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité

Article R314-106 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2022

Lorsque le contrat a été suspendu en application de l'article R. 314-102, le préfet de région peut mettre à nouveau en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois. Il l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner la résiliation du contrat et le remboursement des sommes actualisées perçues au titre du contrat dans les conditions de l'article L. 314-34 et l'invite à présenter toutes observations utiles dans le délai imparti par la mise en demeure.

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