Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables
Section 3 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de qualité de l'électricité
Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
Chapitre II : La distribution
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Chapitre IV : La distribution aux services publics
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R321-4 du Code de l'énergie
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-2 :
1° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV, classés en distribution publique mais exploités par la société EDF en tant que gestionnaire du réseau public de transport, en vertu d'une convention conclue avant le 11 août 2004 avec une entreprise locale de distribution, continuent à relever de la distribution publique ;
2° Un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kV, situé sur le territoire métropolitain continental, existant à la date du 11 août 2004, peut également être classé dans un réseau public de distribution, dès lors que :
a) Cet ouvrage assure exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice d'une entreprise locale de distribution ;
b) Le classement de l'ouvrage en distribution publique ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des réseaux, ne compromet pas leur exploitation rationnelle et est compatible avec le schéma de développement du réseau public de transport approuvé en application de l'article L. 321-6.