Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Section 1 : La consistance du réseau public de transport
Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables
Section 3 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de qualité de l'électricité
Chapitre II : La distribution
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Chapitre IV : La distribution aux services publics
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D321-28 du Code de l'énergie
En application de l'article L. 321-17-1, sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26 :
1° Les opérateurs d'ajustement qui ne mettent pas à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité des capacités techniquement disponibles d'effacement de consommation, de production et de stockage qu'ils valorisent sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 ou dont les offres ne respectent pas au moment de leur dépôt les conditions établies à l'article D. 321-27 ;
2° Les opérateurs d'effacement qui n'ont pas offert sur les marchés la totalité des capacités d'effacement de consommation techniquement disponibles et non utilisées.