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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre Ier : Le transport

          • Section 1 : La consistance du réseau public de transport

          • Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables

          • Section 3 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de qualité de l'électricité

          • Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement

        • Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article D321-29 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 10/12/2022

L'obligation de mise à disposition en application de l'article L. 321-17-2 ne porte que sur les heures indiquées par le gestionnaire de réseau de transport en application de l'article D. 321-25 et ne peut pas excéder 300 heures entre le 1er décembre d'une année et le 30 avril de l'année suivante.

Le fonctionnement d'une installation de production ou de stockage en application de l'article L. 321-17-2 se fait dans le respect des dispositions techniques en vigueur.

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