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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre Ier : Le transport

          • Section 1 : La consistance du réseau public de transport

          • Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables

          • Section 3 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de qualité de l'électricité

          • Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement

        • Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article D321-11 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Le gestionnaire du réseau de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution. Il en informe préalablement les organisations professionnelles de producteurs d'électricité et le préfet de région.

Il saisit le préfet de région pour fixer la capacité globale de raccordement du schéma, et lui communique l'ensemble des éléments nécessaires, notamment les estimations de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables susceptibles de demander un raccordement dans la région sur la durée du schéma correspondant à la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-3. Le préfet de région fixe cette capacité dans un délai de deux mois à compter de cette saisine, après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité et des gestionnaires des réseaux publics d'électricité.

La capacité globale de raccordement ne peut être inférieure à celle qui serait nécessaire pour l'atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L. 141-5-1.

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 321-20-2, le gestionnaire de réseau de transport peut demander une modification de la capacité globale de raccordement jusqu'à l'approbation de la quote-part unitaire, sans que cette modification n'ait pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus de 10 % la valeur initialement fixée pour cette capacité, afin de tenir compte des demandes de raccordement d'installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables à raccorder au réseau public de distribution intervenues depuis la saisine mentionnée au deuxième alinéa ou des avis émis lors de la consultation menée en application de l'article D. 321-12.

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