Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Section 1 : La consistance du réseau public de transport
Section 3 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de qualité de l'électricité
Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
Chapitre II : La distribution
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Chapitre IV : La distribution aux services publics
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D321-11 du Code de l'énergie
Le gestionnaire du réseau de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution. Il en informe préalablement les organisations professionnelles de producteurs d'électricité et le préfet de région.
Il saisit le préfet de région pour fixer la capacité globale de raccordement du schéma, et lui communique l'ensemble des éléments nécessaires, notamment les estimations de la puissance totale des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables susceptibles de demander un raccordement dans la région sur la durée du schéma correspondant à la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 342-3. Le préfet de région fixe cette capacité dans un délai de deux mois à compter de cette saisine, après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité et des gestionnaires des réseaux publics d'électricité.
La capacité globale de raccordement ne peut être inférieure à celle qui serait nécessaire pour l'atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L. 141-5-1.
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 321-20-2, le gestionnaire de réseau de transport peut demander une modification de la capacité globale de raccordement jusqu'à l'approbation de la quote-part unitaire, sans que cette modification n'ait pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus de 10 % la valeur initialement fixée pour cette capacité, afin de tenir compte des demandes de raccordement d'installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables à raccorder au réseau public de distribution intervenues depuis la saisine mentionnée au deuxième alinéa ou des avis émis lors de la consultation menée en application de l'article D. 321-12.