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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre Ier : Le transport

          • Section 1 : La consistance du réseau public de transport

          • Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables

          • Section 3 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de qualité de l'électricité

          • Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement

        • Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article D321-13 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est élaboré à l'échelle de la région administrative. Toutefois, notamment pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, un volet géographique particulier du schéma peut concerner plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, un niveau infrarégional. Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont justifiées dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comporte, le cas échéant, un volet particulier pour le raccordement des installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables situées en mer.

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables régit le raccordement direct ou indirect des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, sous réserve des exceptions prévues à l'article D. 321-10, à tous les ouvrages des réseaux publics d'électricité de la région administrative ou du volet particulier, que ces ouvrages des réseaux publics figurent ou non dans le périmètre de mutualisation.

La présence d'équipements annexes chez le producteur ou d'un poste intermédiaire entre le réseau public et l'installation de production est sans incidence sur le régime de l'opération de raccordement, dès lors que la demande porte sur l'injection d'électricité d'origine renouvelable.

Le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 342-3 comprend :

-les postes du réseau public de transport, les postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport à créer, et qui, à l'exception des ouvrages supplémentaires mentionnées au dernier alinéa du D. 321-15, ont vocation à intégrer la quote-part ;

-les ouvrages à renforcer permettant de garantir la capacité globale de raccordement prévue par le schéma ;

-les postes des réseaux publics sur lesquels est réservée la capacité globale de raccordement prévue par le schéma.

Les ouvrages inclus dans l'état des lieux initial visés à l'article D. 321-14 font partie du périmètre de mutualisation.

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