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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre Ier : Le transport

          • Section 1 : La consistance du réseau public de transport

          • Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables

          • Section 3 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de qualité de l'électricité

          • Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement

        • Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article D321-19 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Le gestionnaire du réseau de transport notifie le schéma révisé au préfet de région qui en approuve la quote-part unitaire dans un délai d'un mois suivant cette notification. Lorsqu'un volet géographique particulier de ce schéma concerne plusieurs régions, la quote-part unitaire relative à ce volet est approuvée conjointement par les préfets de région concernés dans un délai de deux mois. A défaut d'accord, le gestionnaire du réseau de transport communique la quote-part au ministre chargé de l'énergie, qui l'approuve dans un délai de deux mois.

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