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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre II : La distribution

          • Section 1 : Les missions des gestionnaires des réseaux publics de distribution en matière de qualité de l'électricité

            • Sous-section 1 : Tenue et continuité globales de la tension sur le réseau de distribution

            • Sous-section 2 : Tenue et continuité de la tension délivrée à un utilisateur du réseau

          • Section 2 : Consignation de sommes en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d'interruption de l'alimentation électrique

          • Section 3 : Accès aux données de consommation par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité

          • Section 4 : Priorité d'appel dans les zones non interconnectées

        • Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article D322-4 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

A la fin de chaque année, le gestionnaire du réseau procède à l'évaluation de la tenue et de la continuité globales de la tension sur le réseau pour la période annuelle écoulée.

Il transmet, au plus tard le 30 avril de l'année suivant la période évaluée, les résultats de son évaluation aux autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département. Le gestionnaire du réseau consolide les résultats de son évaluation en prenant en compte les résultats des évaluations similaires des autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département qui lui ont été communiqués.

Il rend compte des résultats de cette évaluation consolidée à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité mentionnée aux articles L. 322-1 et suivants, au plus tard le 15 mai de l'année suivant la période évaluée.

Le gestionnaire du réseau conserve les résultats de l'évaluation pendant une durée minimale de dix ans durant laquelle il les tient à la disposition de l'autorité organisatrice. Le gestionnaire du réseau soumet à l'approbation de l'autorité organisatrice les modalités de recueil des données servant à l'évaluation prévue au premier alinéa ainsi que la méthode particulière d'évaluation mise en œuvre lorsqu'elle diffère des méthodes précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 322-2. Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité organisatrice vaut approbation.

Lorsque le gestionnaire du réseau recourt à une méthode identifiée à titre provisoire dans l'arrêté prévu à l'article D. 322-2, il donne à l'autorité organisatrice toute précision utile sur cette méthode.

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