Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Le transport
Sous-section 1 : Tenue et continuité globales de la tension sur le réseau de distribution
Section 2 : Consignation de sommes en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d'interruption de l'alimentation électrique
Section 3 : Accès aux données de consommation par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité
Section 4 : Priorité d'appel dans les zones non interconnectées
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Chapitre IV : La distribution aux services publics
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D322-9 du Code de l'énergie
Lorsqu'elle constate que la tension délivrée à un utilisateur du réseau, autre qu'un producteur d'électricité, n'est pas maintenue dans les limites de la plage de variation fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 322-2 ou subit un nombre de coupures excédant dans l'année un seuil fixé par le même arrêté, l'autorité organisatrice demande au gestionnaire du réseau public de distribution de procéder à une analyse des causes du dysfonctionnement constaté et de lui en transmettre les résultats dans un délai qu'elle fixe.
Au vu des résultats de cette analyse, l'autorité organisatrice demande, le cas échéant, au gestionnaire du réseau de prendre les mesures permettant de remédier à ce dysfonctionnement. A compter de cette demande, le gestionnaire du réseau dispose d'un mois pour faire part à l'autorité organisatrice de ses observations éventuelles, lui communiquer un programme d'actions correctives et soumettre à son approbation les délais prévisionnels de mise en œuvre de ce programme.
Dans le cas prévu à l'article L. 322-6, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en informe l'autorité organisatrice et transmet aux maîtres d'ouvrage concernés les données nécessaires pour la réalisation des travaux, y compris son analyse du dysfonctionnement constaté. Le cas échéant, le gestionnaire du réseau informe l'autorité organisatrice des situations où la mise en œuvre des mesures mentionnées au deuxième alinéa du présent article incombe à un autre gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, notamment dans les cas où ce second gestionnaire contribue à l'alimentation en énergie électrique du réseau géré par le premier, ou incombe au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.