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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre II : La distribution

          • Section 2 : Consignation de sommes en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d'interruption de l'alimentation électrique

          • Section 3 : Accès aux données de consommation par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité

          • Section 4 : Priorité d'appel dans les zones non interconnectées

        • Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article R322-13 du Code de l'énergie

Version

depuis le 20/08/2016

A l'issue de la procédure décrite à l'article R. 322-12, l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité peut, si le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas engagé dans le délai prescrit les travaux prévus par les programmes mentionnés aux articles D. 322-5 ou D. 322-9, lui ordonner de remettre entre les mains de son comptable public une somme calculée selon le barème prévu à l'article R. 322-14.

Cette somme est recouvrée par le comptable public de l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité dans les conditions prévues à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci procède à la consignation de cette somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

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