Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Le transport
Chapitre II : La distribution
Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes
Sous-section 3 : Indemnités et frais
Section 2 : Procédure propre à l'institution de servitudes pour voisinage des ouvrages de transport et de distribution
Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
Chapitre IV : La distribution aux services publics
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R323-1 du Code de l'énergie
Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement :
1° Par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 en ce qui concerne :
a) Les ouvrages des concessions et des régies de distribution d'électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts ;
b) Les ouvrages de distribution publique d'électricité ;
c) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kilovolts ;
d) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kilovolts ;
2° Par les dispositions de l'article R. 343-3 en ce qui concerne les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
3° Par les dispositions de l'article R. 323-5 en ce qui concerne :
a) Les ouvrages des concessions de transport et de distribution d'électricité dont la tension est supérieure à 50 kilovolts et inférieure ou égale à 225 kilovolts ;
b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ;
c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ;
4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne :
a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est strictement supérieure à 225 kilovolts ;
b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension strictement supérieure à 225 kilovolts ;
c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension strictement supérieure à 225 kilovolts.