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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution

          • Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution

            • Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique

            • Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes

            • Sous-section 3 : Indemnités et frais

          • Section 2 : Procédure propre à l'institution de servitudes pour voisinage des ouvrages de transport et de distribution

        • Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article R323-3 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité concédante et leur indique qu'un délai d'un mois leur est imparti pour se prononcer. Ce délai est porté à deux mois lorsque le projet est soumis à une étude d'impact. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.

https://www.legifrance.gouv.fr

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