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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution

          • Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution

            • Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique

            • Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes

            • Sous-section 3 : Indemnités et frais

          • Section 2 : Procédure propre à l'institution de servitudes pour voisinage des ouvrages de transport et de distribution

        • Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article R323-8 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016


Le pétitionnaire notifie les dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. En vue de l'application des dispositions de l'article R. 323-18, les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au pétitionnaire, dans les quinze jours de la notification, les noms et adresses de leurs occupants pourvus d'un titre régulier.

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