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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution

          • Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution

            • Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique

            • Sous-section 2 : Procédure d'établissement des servitudes

            • Sous-section 3 : Indemnités et frais

          • Section 2 : Procédure propre à l'institution de servitudes pour voisinage des ouvrages de transport et de distribution

        • Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article R323-17 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016


Une indemnité peut être versée à l'occupant du fonds pourvu d'un titre régulier, en considération du préjudice effectivement subi par lui.
A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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