Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
Chapitre Ier : Le transport
Chapitre II : La distribution
Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution
Section 2 : Procédure propre à l'institution de servitudes pour voisinage des ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 1 : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité
Sous-section 2 : Contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics d'électricité et des lignes directes
Sous-section 4 : Ouvrages assimilables aux réseaux publics d'électricité
Sous-section 5 : Contrôle des champs électromagnétiques
Chapitre IV : La distribution aux services publics
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R323-35 du Code de l'énergie
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes mettent hors tension les ouvrages de branchement et de raccordement laissés en déshérence, après s'être préalablement assurés de cette situation de déshérence auprès des utilisateurs putatifs de ces ouvrages. Le silence gardé par un utilisateur putatif plus de six mois après que le gestionnaire du réseau lui a fait connaître par lettre recommandée avec avis de réception son intention de procéder à la mise hors tension de tels ouvrages vaut présomption de déshérence de ces derniers.
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et le titulaire d'autorisation d'une ligne directe mettent hors tension, de leur propre initiative ou, en situation d'urgence, sur injonction du préfet, tout ouvrage dont le fonctionnement compromet la sécurité publique ou la sécurité des personnes et des biens.