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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION

        • Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution

          • Section 2 : Procédure propre à l'institution de servitudes pour voisinage des ouvrages de transport et de distribution

          • Section 3 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution

            • Sous-section 1 : Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité

            • Sous-section 2 : Contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics d'électricité et des lignes directes

            • Sous-section 3 : Police et sécurité de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics et des lignes directes

            • Sous-section 4 : Ouvrages assimilables aux réseaux publics d'électricité

            • Sous-section 5 : Contrôle des champs électromagnétiques

        • Chapitre IV : La distribution aux services publics

Article R323-37 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne non autorisée par le gestionnaire du réseau public d'électricité :

1° De pénétrer par quelque moyen que ce soit dans l'enceinte d'un immeuble ou d'une dépendance d'un réseau public d'électricité ou d'y laisser pénétrer un animal dont elle a la garde ;

2° De manœuvrer un élément ou d'actionner un dispositif d'un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité ;

3° De lancer sciemment tout objet ou toute chose sur un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité.

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