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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre III : L'achat pour revente

          • Section 1 : Autorisation de fourniture

          • Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité

          • Section 4 :

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

Article R333-13 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération n'est pas prise en compte dans la détermination des parts des sources d'énergie primaire mentionnée à l'article R. 333-10 si les garanties d'origine afférentes n'ont pas été annulées par le fournisseur d'électricité.

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