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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre III : L'achat pour revente

          • Section 1 : Autorisation de fourniture

          • Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité

          • Section 3 : Fourniture de secours

            • Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours

          • Section 4 :

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

Article R333-21 du Code de l'énergie

Version

depuis le 14/03/2021

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 333-18, la Commission de régulation de l'énergie examine les candidatures reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

1° La liste des candidatures conformes et celle des candidatures non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ;

2° Le classement des candidatures avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque candidature justifiant les notes obtenues ;

3° La liste des candidatures qu'elle propose de retenir ;

4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures ;

5° A la demande du ministre, les dossiers de candidature déposés.

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