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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre III : L'achat pour revente

          • Section 1 : Autorisation de fourniture

          • Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité

          • Section 3 : Fourniture de secours

            • Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours

          • Section 4 :

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

Article R333-23 du Code de l'énergie

Version

depuis le 14/03/2021

Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.

La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site internet.

Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.

https://www.legifrance.gouv.fr

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