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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre III : L'achat pour revente

          • Section 1 : Autorisation de fourniture

          • Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité

          • Section 3 : Fourniture de secours

            • Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours

          • Section 4 :

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

Article R333-27 du Code de l'énergie

Version

depuis le 14/03/2021

Dès la notification du retrait ou de la suspension de son autorisation, le fournisseur défaillant transmet sans délai au fournisseur de secours les données mentionnées à l'article R. 333-29 pour que soit assurée la continuité d'approvisionnement et l'information des clients concernés.

Les gestionnaires de réseaux publics transmettent sans délai au fournisseur de secours les données nécessaires au changement de fournisseur mentionnées à l'article R. 333-29.

https://www.legifrance.gouv.fr

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