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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre III : L'achat pour revente

          • Section 1 : Autorisation de fourniture

          • Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité

          • Section 4 :

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

Article R333-5 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

L'autorisation peut être transférée à un nouveau bénéficiaire titulaire lors du transfert d'un fonds de commerce ou d'un portefeuille de clients. Le titulaire initial de l'autorisation et le nouveau titulaire adressent conjointement au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation. La lettre présentant le transfert d'activité, cosignée du titulaire de l'autorisation et du nouvel opérateur, est accompagnée des informations mentionnées à l'article R. 333-1 concernant le nouvel opérateuR. Le ministre chargé de l'énergie accorde le transfert dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 333-2.

Le nouveau titulaire en informe la Commission de régulation de l'énergie dans un délai d'un mois à compter du transfert de l'autorisation.

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