Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture
Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité
Section 3 : Fourniture de secours
Section 4 :
Chapitre IV : Dispositions particulières
Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques
Chapitre VII : Les tarifs et les prix
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R333-6 du Code de l'énergie
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article R. 333-9, le ministre chargé de l'énergie peut, en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 142-30, prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation.
S'il constate que le comportement du titulaire de l'autorisation est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les conditions prévues à l'article L. 333-1 ne sont plus respectées, le ministre chargé de l'énergie peut retirer ou suspendre l'autorisation d'exercice de l'activité par le titulaire d'une autorisation. Il peut fonder sa décision sur des éléments transmis par le fournisseur dans le cadre de la mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou par un gestionnaire de réseaux publics de distribution et leurs homologues dans les Etats membres de l'Union européenne ainsi que par tout autre opérateur des marchés de l'énergie dans ces Etats, ou sur tout élément d'information transmis par la Commission de régulation de l'énergie ou par le médiateur national de l'énergie.
Le retrait ou la suspension de l'autorisation peuvent être total ou partiel. Ils peuvent s'appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte et pour des volumes donnés. La mesure de suspension peut également, à compter de sa date d'effet, ne concerner que la souscription de nouveaux contrats.
Le retrait ou la suspension ne peut être prononcé qu'après que le titulaire d'une autorisation a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix.
Dans tous les cas, une copie de la décision du ministre est adressée au gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation.