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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre III : L'achat pour revente

          • Section 1 : Autorisation de fourniture

          • Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité

          • Section 4 :

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

Article R333-6-1 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 14/03/2021

Lorsque les données recueillies dans le cadre de l'article R. 333-3 révèlent que le titulaire de l'autorisation n'a pas procédé à l'approvisionnement effectif de clients finals ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes dans les deux premières années suivant la publication au Journal officiel de son autorisation ou pendant deux années consécutives, le ministre chargé de l'énergie lui demande de justifier qu'il dispose encore des capacités pour assurer cette activité.

A défaut de réponse du titulaire de l'autorisation, ou de tout élément justifiant de ses capacités à mener son activité, ou de son approvisionnement effectif de clients finals ou de gestionnaires de réseaux, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de cette demande, le ministre peut retirer l'autorisation.

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