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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

        • Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés

          • Section 5 : Ecarts et règlements financiers

            • Sous-section 1 : Règlement financier du rééquilibrage en capacité des acteurs obligés

            • Sous-section 2 : Règlement financier des responsables du périmètre de certification

            • Sous-section 3 : Dispositions communes

          • Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité

          • Section 7 : Dispositions particulières

          • Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle

          • Section 9 : Sanctions

Article R335-47 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Pour chaque année de livraison, sont fixées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 :

1° La date limite de notification de l'obligation de capacité, avant laquelle le gestionnaire du réseau de transport français notifie à chaque acteur obligé le montant de son obligation de capacité ;

2° La date limite de cession des garanties de capacité, au-delà de laquelle les cessions de garanties de capacité ne sont plus possibles ;

3° La date limite de notification du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des acteurs obligés, avant laquelle le gestionnaire du réseau de transport français notifie à chaque acteur obligé le montant du règlement financier relatif à son rééquilibrage en capacité ;

4° La date limite de recouvrement des garanties de capacité, à laquelle chaque acteur obligé doit disposer du montant de garanties de capacité correspondant à son obligation : elle est fixée au plus tard trois mois après la date limite de notification de l'obligation de capacité.

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Ancien texte

Code de l'énergie - art. R335-9 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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