Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture
Chapitre III : L'achat pour revente
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 1 : Définitions
Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés
Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France
Section 4 : Certification des capacités et des interconnexions
Sous-section 2 : Règlement financier des responsables du périmètre de certification
Sous-section 3 : Dispositions communes
Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité
Section 7 : Dispositions particulières
Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
Section 9 : Sanctions
Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques
Chapitre VII : Les tarifs et les prix
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R335-47 du Code de l'énergie
Pour chaque année de livraison, sont fixées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 :
1° La date limite de notification de l'obligation de capacité, avant laquelle le gestionnaire du réseau de transport français notifie à chaque acteur obligé le montant de son obligation de capacité ;
2° La date limite de cession des garanties de capacité, au-delà de laquelle les cessions de garanties de capacité ne sont plus possibles ;
3° La date limite de notification du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des acteurs obligés, avant laquelle le gestionnaire du réseau de transport français notifie à chaque acteur obligé le montant du règlement financier relatif à son rééquilibrage en capacité ;
4° La date limite de recouvrement des garanties de capacité, à laquelle chaque acteur obligé doit disposer du montant de garanties de capacité correspondant à son obligation : elle est fixée au plus tard trois mois après la date limite de notification de l'obligation de capacité.
Ancien texte
Code de l'énergie - art. R335-9 (T)
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