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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

        • Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés

          • Section 5 : Ecarts et règlements financiers

            • Sous-section 1 : Règlement financier du rééquilibrage en capacité des acteurs obligés

            • Sous-section 2 : Règlement financier des responsables du périmètre de certification

            • Sous-section 3 : Dispositions communes

          • Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité

          • Section 7 : Dispositions particulières

          • Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle

          • Section 9 : Sanctions

Article R335-49 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

La méthode de calcul des prix unitaires du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité est approuvée par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport français.

Elle est déterminée de manière à :

-assurer à moyen terme une incitation économique à la satisfaction de l'obligation de capacité des acteurs obligés ;

-inciter les acteurs obligés à évaluer leurs besoins en garanties de capacité, en vue de remplir leur obligation de capacité, sur la base d'une estimation de bonne foi de la puissance de référence des consommateurs finals et des gestionnaires de réseau pour leurs pertes, pour lesquels ils sont responsables, pour tout ou partie de leur consommation, de la couverture de l'obligation de capacité, conformément aux articles L. 335-1 et L. 335-5 ;

-limiter les possibilités d'arbitrage entre le règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification et le règlement financier relatif au rééquilibrage des acteurs obligés.

Toutefois, lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas menacée de manière significative au regard de l'objectif de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 335-2, la méthode de calcul des prix unitaires du règlement financier du rééquilibrage des acteurs obligés est adaptée en fonction de la somme des écarts des responsables de périmètre de certification et de la différence entre la somme des montants d'obligation de capacité de tous les acteurs obligés et le montant global de garanties de capacité que ceux-ci possédaient à la date limite de cession.

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Ancien texte

Code de l'énergie - art. R335-11 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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