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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

        • Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés

          • Section 5 : Ecarts et règlements financiers

            • Sous-section 1 : Règlement financier du rééquilibrage en capacité des acteurs obligés

            • Sous-section 2 : Règlement financier des responsables du périmètre de certification

            • Sous-section 3 : Dispositions communes

          • Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité

          • Section 7 : Dispositions particulières

          • Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle

          • Section 9 : Sanctions

Article R335-54 du Code de l'énergie

Version

01/01/2016 → 18/11/2018

Le gestionnaire du réseau de transport français notifie à chaque responsable de périmètre de certification, avant la date limite de notification du règlement financier des responsables de périmètre de certification :

1° Son écart ;

2° Le cas échéant, les volumes de rééquilibrage effectués pour certaines capacités ou certaines interconnexions du périmètre de certification ;

3° Le règlement financier.

Le règlement financier est négatif si le responsable de périmètre de certification est redevable de son montant. Un tel règlement est requis, en application des dispositions de l'article L. 335-3, lorsque le niveau de capacité effectif est inférieur au niveau de capacité certifié.

Un règlement financier positif donnant lieu à un versement au profit du responsable de périmètre de certification peut également intervenir lorsque le niveau de capacité effectif du responsable de périmètre de certification est supérieur au niveau de capacité certifié. Sa mise en œuvre effective est subordonnée à la disponibilité des sommes nécessaires sur le Fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification, dans les conditions prévues à l'article R. 335-56.

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Anciens textes
  • Code de l'énergie - art. D335-89 (V)
  • Code de l'énergie - art. R335-31 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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