Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture
Chapitre III : L'achat pour revente
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 1 : Définitions
Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés
Sous-section 2 : Procédure simplifiée de participation transfrontalière
Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures de participation transfrontalière
Section 4 : Certification des capacités et des interconnexions
Section 5 : Ecarts et règlements financiers
Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité
Section 7 : Dispositions particulières
Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
Section 9 : Sanctions
Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques
Chapitre VII : Les tarifs et les prix
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R335-11 du Code de l'énergie
En cas d'application de la procédure approfondie de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, la convention signée par le gestionnaire du réseau de transport français et le ou les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté encadre les modalités de participation des capacités situées dans ces Etats au mécanisme de capacité français.
Cette convention traite notamment :
1° De l'accord de principe de la participation au mécanisme de capacité français de tout ou partie des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté ;
2° Des processus de pré-certification et de certification des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté ;
3° Des modalités de contrôle de la disponibilité des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté selon les mécanismes de marché en place dans cet Etat ;
4° De l'obligation pour les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté de mettre en place les échanges de données nécessaires avec les gestionnaires de réseaux de distribution de ce même Etat pour la pré-certification, la certification et le contrôle des capacités situées sur le territoire de cet Etat ;
5° Des modalités de recouvrement des frais de certification et de contrôle des capacités situées sur le territoire de l'Etat participant interconnecté, ainsi que le niveau de ces frais ;
6° Des modalités d'allocation des revenus perçus par le gestionnaire du réseau de transport français dans le cadre de la vente des tickets d'accès au mécanisme de capacité français ou de la vente des garanties de capacité octroyées aux interconnexions régulées, conformément aux articles R. 335-18 et R. 335-21.
En outre, la convention précise les modalités de traitement des capacités situées sur le territoire d'un Etat participant interconnecté, participant déjà à un ou plusieurs autres mécanismes de capacité, et souhaitant participer au mécanisme de capacité français. Un avenant à la convention peut être signé dans le cas où les capacités dont il s'agit se voient ouvrir ultérieurement la possibilité de participer à un autre mécanisme de capacité. La convention ou, le cas échéant, l'avenant, prévoit notamment que chaque capacité d'un Etat participant interconnecté souhaitant participer au mécanisme de capacité français fournit au gestionnaire du réseau de transport français, lors de la demande de pré-certification, une déclaration sur l'honneur attestant ses participations éventuelles à un ou plusieurs autres mécanismes de capacité. Ces modalités devront par ailleurs respecter les principes suivants :
a) La participation au mécanisme de capacité français d'une capacité située sur le territoire d'un Etat participant interconnecté et participant à un mécanisme de capacité autre que le mécanisme de capacité en France n'est pas autorisée en cas d'incompatibilité des engagements de disponibilité sur ces deux mécanismes ;
b) Si une capacité située sur le territoire d'un Etat participant interconnecté participe à la fois au mécanisme de capacité en France et à un autre mécanisme de capacité, alors cette capacité ne peut pas recevoir deux rémunérations sur une même période d'engagement de disponibilité dans les deux mécanismes de capacité : l'engagement prioritaire doit être défini dans les conventions entre gestionnaires de réseau de transport.
Enfin, sont prévues dans la convention :
a) Sa durée ;
b) Les modalités de sa révision ;
c) Les modalités de son annulation.
Ancien texte
Code de l'énergie - art. R335-49 (V)
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