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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

        • Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés

          • Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France

            • Sous-section 1 : Procédure approfondie de participation transfrontalière

            • Sous-section 2 : Procédure simplifiée de participation transfrontalière

            • Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures de participation transfrontalière

          • Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité

          • Section 7 : Dispositions particulières

          • Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle

          • Section 9 : Sanctions

Article R335-13 du Code de l'énergie

Version

01/01/2016 → 18/11/2018

Conformément aux modalités définies dans la convention entre gestionnaires de réseau de transport, l'exploitant d'une capacité située sur le territoire de l'Etat participant interconnecté concerné souhaitant participer au mécanisme de capacité français pour une année de livraison donnée, dépose au préalable une demande de pré-certification de sa capacité auprès du gestionnaire du réseau de transport français, avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'articles R. 335-1.

Le niveau de capacité pré-certifié est exprimé en mégawatts et il correspond au niveau de disponibilité prévisionnelle de la capacité. Un coefficient d'abattement peut être utilisé dans le calcul du niveau de capacité pré-certifié d'une capacité dans le cas où cette capacité est située dans une zone de prix non adjacente au territoire métropolitain continental français. Les modalités de définition d'un tel coefficient sont définies dans les conventions mentionnées à l'article R. 335-11.

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Ancien texte

Code de l'énergie - art. R335-24 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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