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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

        • Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés

          • Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France

            • Sous-section 1 : Procédure approfondie de participation transfrontalière

            • Sous-section 2 : Procédure simplifiée de participation transfrontalière

            • Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures de participation transfrontalière

          • Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité

          • Section 7 : Dispositions particulières

          • Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle

          • Section 9 : Sanctions

Article R335-18 du Code de l'énergie

Version

01/01/2016 → 18/11/2018

Si les contributions européennes à la sécurité d'approvisionnement en France transitant sur une interconnexion dérogatoire ont été prises en compte dans le volume de tickets d'accès au mécanisme de capacité français émis sur une frontière donnée, alors une partie des revenus perçus par le gestionnaire du réseau de transport français correspondant aux contributions transitant sur l'interconnexion dérogatoire est reversée par le gestionnaire du réseau de transport français au gestionnaire d'interconnexion dérogatoire concerné. Les règles du mécanisme de capacité fixent la méthodologie de calcul permettant de déterminer la part des revenus de la vente des tickets d'accès au mécanisme qui doit revenir aux gestionnaires d'interconnexion dérogatoire.

Les autres revenus perçus par le gestionnaire du réseau de transport français lors de la vente des tickets d'accès au mécanisme de capacité relatifs à un Etat participant interconnecté donné sont partagés avec le ou les gestionnaires de réseau de transport de cet Etat uniquement dans le cas où cet Etat a également mis en place un mécanisme de capacité valorisant l'ensemble des contributions à sa sécurité d'approvisionnement, et notamment les contributions françaises, et procède à un partage des revenus capacitaires liés à l'interconnexion sur des principes similaires.

La part des revenus revenant au gestionnaire du réseau de transport français lors de la vente des tickets d'accès au mécanisme de capacité relatifs à un Etat participant interconnecté donné est utilisée par le gestionnaire du réseau de transport français selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie.

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Ancien texte

Code de l'énergie - art. R335-29 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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