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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

        • Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés

          • Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France

            • Sous-section 1 : Procédure approfondie de participation transfrontalière

            • Sous-section 2 : Procédure simplifiée de participation transfrontalière

            • Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures de participation transfrontalière

          • Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité

          • Section 7 : Dispositions particulières

          • Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle

          • Section 9 : Sanctions

Article R335-20 du Code de l'énergie

Version

01/01/2016 → 18/11/2018

En cas d'application de la procédure simplifiée de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, pour chaque année de livraison, le gestionnaire du réseau de transport français signe une déclaration de certification avant une date limite définie dans les règles pour chaque interconnexion régulée entre la France et l'Etat participant interconnecté.

La certification des capacités d'interconnexion régulées s'effectue conformément aux dispositions à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre.

Ces certificats sont valorisés selon des modalités transparentes et publiques, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport français.

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Ancien texte

Code de l'énergie - art. R335-31 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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