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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

        • Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés

          • Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France

            • Sous-section 1 : Procédure approfondie de participation transfrontalière

            • Sous-section 2 : Procédure simplifiée de participation transfrontalière

            • Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures de participation transfrontalière

          • Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité

          • Section 7 : Dispositions particulières

          • Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle

          • Section 9 : Sanctions

Article R335-21 du Code de l'énergie

Version

01/01/2016 → 18/11/2018

En cas d'application de la procédure simplifiée de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté, les revenus perçus par le gestionnaire du réseau de transport français lors de la vente des garanties de capacité relatives à une frontière donnée sont partagés avec le ou les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté selon des modalités fixés dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1, uniquement dans le cas où cet Etat a également mis en place un mécanisme de capacité valorisant l'ensemble des contributions à sa sécurité d'approvisionnement, et notamment les contributions françaises, et procède à un partage des revenus capacitaires liés à l'interconnexion selon des principes similaires.

La part des revenus revenant au gestionnaire du réseau de transport français lors de la vente des garanties de capacité relatives à une frontière donnée est utilisée par le gestionnaire du réseau de transport français selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie.

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Ancien texte

Code de l'énergie - art. R335-32 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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