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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

        • Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés

          • Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France

            • Sous-section 1 : Procédure approfondie de participation transfrontalière

            • Sous-section 2 : Procédure simplifiée de participation transfrontalière

            • Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures de participation transfrontalière

          • Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité

          • Section 7 : Dispositions particulières

          • Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle

          • Section 9 : Sanctions

Article R335-22 du Code de l'énergie

Version

01/01/2016 → 18/11/2018

En cas d'application de la procédure simplifiée de participation transfrontalière avec un Etat participant interconnecté pour lequel il existe une interconnexion dérogatoire le reliant à la France, pour chaque année de livraison, le gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire souhaitant la faire certifier dans le cadre du mécanisme de capacité français doit signer avec le gestionnaire du réseau de transport français un accord de participation avant une date limite définie dans les règles du mécanisme de capacité. Le modèle d'accord de participation est soumis à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

En cas de signature d'un tel engagement de participation avant la date limite, le gestionnaire d'interconnexion doit déposer une demande de certification pour cette interconnexion pour l'année de livraison concernée, conformément aux modalités de la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre.

En cas d'absence de signature d'un tel engagement de participation au mécanisme de capacité français avant la date limite précisée au premier alinéa pour une interconnexion dérogatoire donnée, alors le volume de contributions européennes transitant sur cette interconnexion, calculé en cohérence avec les modalités de l'article R. 335-9, est pris en compte implicitement et est intégré dans le calcul du coefficient de sécurité, tel que décrit au même article.

Dans les deux cas, la répartition de la valeur capacitaire entre les interconnexions régulées et chaque interconnexion dérogatoire se fait conformément à des modalités fixées dans les règles du mécanisme de capacité.

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Ancien texte

Code de l'énergie - art. R335-33 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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