Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture
Chapitre III : L'achat pour revente
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 1 : Définitions
Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France
Section 4 : Certification des capacités et des interconnexions
Section 5 : Ecarts et règlements financiers
Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité
Section 7 : Dispositions particulières
Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
Section 9 : Sanctions
Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques
Chapitre VII : Les tarifs et les prix
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R335-3 du Code de l'énergie
L'obligation de capacité des acteurs obligés est établie, pour chaque année de livraison, par le gestionnaire du réseau de transport français.
L'obligation de capacité d'un acteur obligé est calculée comme le produit :
1° De la puissance de référence des consommateurs et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, pour lesquels l'acteur obligé est responsable de la couverture de l'obligation de capacité, pour tout ou partie de leurs consommations, conformément aux articles L. 335-1 et L. 335-5 ;
2° D'un coefficient de sécurité déterminé dans les modalités prévues à l'article R. 335-9.
Le gestionnaire du réseau de transport français calcule l'obligation de capacité selon une méthode permettant de satisfaire l'objectif de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 335-2.