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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

        • Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés

          • Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité

          • Section 7 : Dispositions particulières

          • Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle

          • Section 9 : Sanctions

Article R335-3 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

L'obligation de capacité des acteurs obligés est établie, pour chaque année de livraison, par le gestionnaire du réseau de transport français.

L'obligation de capacité d'un acteur obligé est calculée comme le produit :

1° De la puissance de référence des consommateurs et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, pour lesquels l'acteur obligé est responsable de la couverture de l'obligation de capacité, pour tout ou partie de leurs consommations, conformément aux articles L. 335-1 et L. 335-5 ;

2° D'un coefficient de sécurité déterminé dans les modalités prévues à l'article R. 335-9.

Le gestionnaire du réseau de transport français calcule l'obligation de capacité selon une méthode permettant de satisfaire l'objectif de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 335-2.

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