Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture
Chapitre III : L'achat pour revente
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 1 : Définitions
Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France
Section 4 : Certification des capacités et des interconnexions
Section 5 : Ecarts et règlements financiers
Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité
Section 7 : Dispositions particulières
Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
Section 9 : Sanctions
Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques
Chapitre VII : Les tarifs et les prix
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R335-4 du Code de l'énergie
Dans le cadre du calcul de l'obligation de capacité des acteurs obligés, pour chaque année de livraison, la puissance de référence d'un acteur obligé est calculée à partir des consommations constatées, pour lesquelles l'acteur obligé est responsable de la couverture de l'obligation de capacité, conformément aux articles L. 335-1 et L. 335-5. Ces consommations peuvent être, en tout ou partie, celles de consommateurs finals ou celles de gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes.
Pour ce calcul :
1° La consommation constatée de chaque consommateur et des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes est corrigée pour prendre en compte la sensibilité de leur consommation à la température ;
2° La consommation constatée d'un consommateur final qui a contribué à la constitution d'une capacité d'effacement certifiée est corrigée de la puissance effacée.