Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE Ier : LA PRODUCTION
TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture
Chapitre III : L'achat pour revente
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 1 : Définitions
Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés
Section 3 : Contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France
Section 4 : Certification des capacités et des interconnexions
Section 5 : Ecarts et règlements financiers
Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité
Section 7 : Dispositions particulières
Section 9 : Sanctions
Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques
Chapitre VII : Les tarifs et les prix
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R335-76 du Code de l'énergie
Une valeur limite en termes de bilan d'émission de dioxyde de carbone par kilowattheure, ainsi que les conditions normalisées dans lesquelles elle est mesurée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Une capacité de production ou d'effacement émettant au-delà de cette valeur limite ne peut pas présenter sa candidature au dispositif.
Cette valeur limite ne peut pas être supérieure à cinq cent cinquante grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure.
Le ministre chargé de l'énergie peut préciser, par arrêté, d'autres critères d'émissions de substances polluantes devant être respectés par les installations de production et d'effacement pour pouvoir présenter leur candidature au dispositif.