Livv
Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

        • Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés

          • Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité

          • Section 7 : Dispositions particulières

          • Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle

          • Section 9 : Sanctions

Article R335-58 du Code de l'énergie

Version

depuis le 18/11/2018

I.-Pour chaque année de livraison, le registre des capacités et des interconnexions certifiées mentionne notamment, pour chaque capacité ou interconnexion certifiée :

1° La date de certification ;

2° Le niveau de capacité certifié ;

3° Les caractéristiques techniques de la capacité ou de l'interconnexion ;

4° Sa disponibilité prévisionnelle durant la période de pointe PP2 ;

5° Le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité ou cette interconnexion.

II.-Le registre est actualisé dans les plus brefs délais, notamment :

1° A chaque transmission d'information, prévue aux articles R. 335-32 et R. 335-33 et aux articles R. 335-44 et R. 335-45, relative à la disponibilité prévisionnelle d'une capacité ou d'une interconnexion certifiée ou sa fermeture éventuelle ;

2° En cas de demande de rééquilibrage prévue aux articles R. 335-36 et R. 335-45 ;

3° Lorsqu'une capacité ou une interconnexion change de responsable de périmètre de certification.

III.-Les modalités de gestion du registre des capacités et des interconnexions certifiées sont fixées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.

Loading
Ancien texte

Code de l'énergie - art. R335-34 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site