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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

      • TITRE III : LA COMMERCIALISATION

        • Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

        • Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

        • Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité

          • Section 1 : Définitions

          • Section 2 : Obligations de capacité des acteurs obligés

          • Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité

          • Section 7 : Dispositions particulières

          • Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle

          • Section 9 : Sanctions

Article R335-61 du Code de l'énergie

Version

depuis le 18/11/2018

Pour procéder à une cession de garantie de capacité, l'acquéreur et le détenteur conjointement, ou une personne mandatée par eux, ou le même titulaire des deux comptes présentent une demande conjointe au gestionnaire du réseau de transport français.

Dans le cadre du rééquilibrage mentionné aux articles R. 335-38 et R. 335-45, le responsable de périmètre de certification peut restituer des garanties de capacité, pour le volume de rééquilibrage retenu. A cette fin, le responsable, ou une personne mandatée par lui, présente une demande de restitution de garanties au gestionnaire du réseau de transport français, qui transfère alors les garanties à restituer vers le compte du gestionnaire du réseau de transport français. Cette opération a pour effet de bloquer définitivement les garanties.

En dehors du rééquilibrage, aucun détenteur de garanties de capacité ne peut demander à restituer ces garanties.

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Ancien texte

Code de l'énergie - art. R335-37 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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